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Art. 155

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires, sauf sur les sièges des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.1
  2. Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur n’excédant pas 4 kW ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art. 81, al. 3).2
  3. Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218).

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