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Art. 156

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.1 1bis. Un dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.2
  2. Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.3
  3. L’installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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