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Art. 157

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être munis d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement.
  2. Le frein de service doit agir sur toutes les roues. Le frein auxiliaire doit être à freinage modérable; il peut aussi être utilisé comme frein de stationnement.
  3. L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

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