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Art. 158

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie fermée doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.
  2. Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie non fermée et des tricycles à moteur munis d’une carrosserie doivent être équipés de ceintures de sécurité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du conducteur et les sièges avant latéraux doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.

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