Les cyclomoteurs doivent être équipés, au minimum, d’un feu blanc non clignotant à l’avant et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.1
Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un catadioptre dirigé vers l’arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2.
Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d’un tel catadioptre, dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière, et placés le plus près possible des bords.
Les pédales doivent porter des catadioptres, à l’avant et à l’arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.
L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.
Les éventuels clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs doivent être fixés à demeure. Ils doivent satisfaire à des exigences au moins équivalentes à celles applicables aux clignoteurs de direction des motocycles légers (art. 79, 140, al. 1, let. c, et 2, 151, al. 1, et annexe 10).2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28). ↩
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