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Art. 178b

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette bien perceptible. Un avertisseur au sens du règlement (UE) no168/2013 et du règlement délégué (UE) no3/2014 ou du règlement CEE-ONU no28 est admis à la place d’une sonnette. Les autres avertisseurs sont interdits.1
  2. Les prescriptions générales relatives à l’équipement électrique et à la compatibilité électromagnétique (art. 80) s’appliquent par analogie.2
  3. Les cyclomoteurs équipés d’un système de propulsion actif également au-delà de 25 km/h doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur durant le trajet. Le compteur doit indiquer au minimum la vitesse réelle. La vitesse indiquée ne doit toutefois pas être supérieure de 10 % plus 4 km/h à la vitesse réelle.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2022 14). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

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