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Art. 179a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
    1. à l’avant: un feu de croisement;
    2. à l’arrière: un feu arrière.
  2. Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:
    1. un feu de route;
    2. un feu de position;
    3. un feu-stop;
    4. 1 les clignoteurs de direction;
    5. un éclairage de la plaque de contrôle;
    6. des feux de circulation diurne.2
  3. Les projecteurs doivent être conformes au règlement no113 de l’ECE ou à la classe A du règlement no112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.3
  4. Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.4
  5. Tout feu supplémentaire est interdit.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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