(art. 50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3)
111 Au cours de la procédure de réception par type de voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression, il convient d’effectuer une mesure à pleine charge conformément au règlement (CE) no715/2007, au règlement CEE-ONU no83 ou au règlement CEE-ONU no24. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628. 112 Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, il suffit d’effectuer une mesure à pleine charge conformément à la directive 77/537/CEE. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628. 113 En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre, conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la réception par type ou sur la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation. 114 Les prescriptions des ch. 111 à 113 s’appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type.
121 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures automobiles conformément à l’annexe IV de la directive 77/537/CEE ou à l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no24. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628. 122 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur conformément au règlement (UE) no168/2013 et de l’annexe III du règlement délégué (UE) no134/2014. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les luges à moteur.
131 Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu’un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, ou le faire exécuter par l’autorité d’immatriculation. 132 L’émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d’accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu’une émanation légère au-dessus de 1000 m d’altitude, sont négligeables.
211 Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression, pour autant qu’elles entrent dans le champ d’application correspondant, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
211.1 Font exception:
a. les voitures automobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h;
b. les voitures automobiles de travail;
c. les chariots à moteur;
d. les tracteurs;
e. les véhicules à chenilles.
211.2 Il est suffisant qu’en matière d’émissions de gaz d’échappement les véhicules de la catégorie M1ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
211a Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire à la directive 97/68/CE, au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no96.
211a .1 …
211a .2 Si des véhicules des catégories M ou N répondant au règlement (CE) no715/2007 ou au règlement CEE-ONU no83 sont transformés a posteriori en voitures automobiles de travail ou si leur vitesse maximale est abaissée sans modification de l’équipement influant sur les émissions de gaz d’échappement, il suffit qu’ils soient conformes aux exigences applicables au véhicule de base en matière de gaz d’échappement.
211b Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire:
– à la directive 97/68/CE,
– à la directive 2000/25/CE,
– au règlement (UE) 2016/1628,
– au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/96,
– au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2018/985, ou
– au règlement CEE-ONU no96.
211b. 1 Font exception les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 6 km/h.
211c S’agissant des moteurs à allumage par compression des camions d’un poids total ne dépassant pas 7,50 t et d’une vitesse maximale de 45 km/h, il suffit qu’ils répondent à la directive 97/68/CE ou au règlement CEE-ONU no96. Dans ce cas, ils doivent être équipés d’un filtre à particules conforme à l’OPair1ou d’un système équivalent en ce qui concerne les émissions.
212 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no134/2014. Font exception les luges à moteur. En cas de montage ultérieur de chenilles sur des quadricycles légers à moteur ou des quadricycles à moteur, il suffit que les véhicules répondent aux exigences applicables au véhicule de base en matière d’émissions de gaz d’échappement. La preuve apportée pour le véhicule de base demeure valable.
212a Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des luges à moteur, des monoaxes et des voitures à bras équipées d’un moteur doivent être conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no96.
213 S’agissant des moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des véhicules automobiles dont le poids total est compris entre 0,8 et 12 t, et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h, il suffit qu’ils soient conformes au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU no96.
214 Les cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé doivent satisfaire à l’OEV 42. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive 97/24/CE au moins dans la version de la directive 2013/60/UE ou qui sont conformes au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no134/2014.
215 Le DETEC peut reconnaître d’autres mesures des gaz d’échappement et de l’évaporation non conformes aux ch. 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses.
216 Les ch. 211, 211a , 211b , 211c , 212, 213 et 215 sont également applicables aux véhicules dispensés de la réception par type.
Lors des contrôles individuels des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés.
231 Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à combustion doivent être reconduits entièrement au moteur pour y être brûlés. 232 Si aucune autre prescription n’est applicable, le contrôle est visuel. Il y a lieu de vérifier le montage et l’état des installations et des composants servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc.
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