Retour à la loi

Art. 76

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. La vitesse de marche maximale est fixée en fonction des données suivantes:
    1. 1 les caractéristiques du tronçon;
    2. les installations de sécurité et les branchements;
    3. les caractéristiques des véhicules;
    4. la formation du train;
    5. les freins;
    6. les conditions d’exploitation.
  2. Le DETEC fixe les vitesses maximales admises en général sur les tronçons non interopérables.2
  3. En outre, les prescriptions sur la circulation des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF et les prescriptions d’exploitation du gestionnaire d’infrastructure et de l’entreprise ferroviaire sont déterminantes pour la vitesse maximale par train ou mouvement de manœuvre durant l’exploitation.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2011 6233).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.