Dans la présente ordonnance, on entend par:
| a. véhicule moteur: | véhicule ferroviaire avec dispositif de commande directe ou indirecte et propulsion directe ou indirecte; |
|---|---|
| b. conducteur de véhicule moteur: | personne qui conduit un véhicule moteur directement ou indirectement; |
| c. conducteur de locomotive: | conducteur de véhicule moteur qui conduit un véhicule moteur directement; |
| d. conduite indirecte: | conduite de trains et mouvements de manœuvre exécutés par un conducteur de véhicule moteur moyennant des instructions au conducteur de locomotive aux commandes; |
| e. pilotage: | accompagnement d’un conducteur de locomotive qui n’est pas suffisamment qualifié pour cette tâche; |
| f. chef-circulation: | personne qui sécurise et régule les opérations de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre. |
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