742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire bien que les documents d’admission lui aient été refusés ou retirés ou qu’on ait prononcé leur déchéance est puni d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:
lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF ou les prescriptions étrangères de circulation des trains que l’OFT a déclarées applicables sur les tronçons situés en Suisse;
exerce une activité déterminante pour la sécurité sans disposer des documents d’admission requis;
laisse exercer une activité déterminante pour la sécurité par une personne dont il sait ou peut savoir en prêtant l’attention requise qu’elle ne dispose pas des documents d’admission nécessaires;
ne respecte pas les restrictions ou les charges liées aux documents d’admission;
refuse de présenter, sur demande des autorités de contrôle, les documents d’admission requis, les supports de données électroniques ou d’autres documents requis pour le contrôle, ou empêche l’activité de contrôle d’une autre manière.
Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 180 jours-amende pour une infraction visée à l’al. 1, et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5000 francs pour une infraction visée à l’al. 2.
L’employeur ou le supérieur hiérarchique qui ordonne ou qui n’empêche pas selon ses possibilités un acte punissable en vertu de la LCdF ou de la présente ordonnance, commis par une personne chargée d’une activité déterminante pour la sécurité, est soumis à la même menace de sanction que la personne qui a commis l’acte.
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