l’obligation de consentir au raccordement (art. 20) et les conditions imposées au raccordé;
l’application de la LCdF1, notamment à la construction et à l’exploitation des voies de raccordement, à leurs croisements avec des routes et d’autres installations ainsi qu’aux véhicules;
les exigences de sécurité en matière de construction, d’exploitation, de maintenance et de réfection des voies de raccordement.
La procédure devant l’OFT est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Les litiges d’ordre pécuniaire relèvent de la juridiction civile, dans la mesure où ils ne concernent pas l’encouragement financier visé aux art. 10 à 16.
Les litiges visés à l’art. 40ater, al. 1, LCdF relèvent de la compétence de la Commission des chemins de fer (RailCom).
L’autorité compétente en vertu du droit cantonal statue sur tous les autres litiges.