L’OFT conclut une convention d’allocation des contributions d’investissement avec les exploitants d’installations de transbordement et de chargement.
La durée de la convention se fonde sur celle de la validité du crédit d’engagement visé à l’art. 10, al. 9, LTM.
Des conventions peuvent être conclues à tout moment pour de nouvelles installations, pour des installations remises en service et en cas de changement d’exploitant; leur durée se fonde sur celle de la validité du crédit d’engagement visé à l’art. 10, al. 9, LTM.
La convention inclut notamment:
une description des projets d’investissement à réaliser;
le montant maximal de la contribution d’investissement fédérale;
les contributions d’investissement fédérales prévues par an selon le plan d’investissement remis;
les prescriptions en matière d’établissement de rapports;
les obligations de l’exploitant, notamment de maintenir l’installation en état de fonctionnement et dans un état sûr pendant une durée de vie de vingt ans;
pour les projets dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs, la quantité de marchandises à transporter;
les modalités d’octroi, de paiement et de reversement des contributions de transbordement et de chargement visées aux art. 13 à 17;
les modalités de versement et les justificatifs requis à cet effet.
L’allocation des contributions d’investissement devient caduque si la construction ou l’acquisition n’a pas commencé pendant la durée de validité de la convention.
L’OFT ne peut allouer une contribution d’investissement après le début des travaux ou l’acquisition que s’il a autorisé le début des travaux ou l’acquisition anticipés.
Si, au cours de la durée de validité d’une convention, des écarts apparaissent par rapport aux hypothèses retenues, les parties engagent des négociations afin d’adapter la convention.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.