Les contributions d’investissement sont versées uniquement si l’exploitant des installations de transbordement et de chargement fournit une participation d’au moins 20 % aux coûts imputables avec ses propres ressources. La Confédération tient compte des éventuels encouragements supplémentaires accordés par les pouvoirs publics.
On entend par exploitant d’une installation la partie responsable de l’exploitation, en particulier du chargement et du déchargement ou du transbordement des marchandises. Si l’exploitant d’une installation n’en est pas aussi propriétaire, il doit présenter à l’OFT, avant la conclusion de la convention d’allocation des contributions d’investissement, une procuration qui règle les responsabilités.
Les contributions d’investissement pour des projets de construction ou d’extension dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs sont versées uniquement si les quantités minimales suivantes sont transportées chaque année sur l’installation concernée:
720 wagons chargés sur les voies de raccordement;
5000 unités de conteneurs standard (équivalents vingt-pieds [EVP]) sur les ITTC.
Pour les quantités minimales, seuls sont déterminants les volumes qui ne doivent pas de toute façon être transportés par le rail en vertu de dispositions légales ou de charges résultant des autorisations de construire ou d’exploiter.
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