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Commentaires: Art. 44 | Omnilex
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OTM · Ordonnance sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles
Art. 44
Art. 43
Art. 45
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Art. 44
Art. 43
Art. 45
742.411
OTM
Federal Council Ordinance
1 janv. 2026
Source originale
(art. 19, al. 3, LTM)
L’exploitation et la maintenance des voies de raccordement sont régies par les dispositions de sécurité prévues par la législation ferroviaire.
L’exploitation des voies de raccordement ne requiert ni agrément de sécurité, ni certificat de sécurité.
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