(art. 13, al. 5, et 32, al. 2, LTM)
Les entreprises qui proposent des prestations de service dans la livraison de trains, de wagons ou de groupes de wagons circulant entre l’infrastructure ferroviaire et des voies de raccordement ou des ITTC assurent un accès non discriminatoire à ces prestations:
- en respectant les mêmes règles que celles qui valent pour des tiers lors de la fourniture de prestations de service et du calcul des prix pour leur usage propre;
- dans des conditions équivalentes, en traitant les tiers de la même manière lors de la fourniture de prestations de service, de l’attribution des ressources et du calcul des prix;
- en publiant les conditions fondamentales de la fourniture des prestations de service, de la planification et de l’attribution des ressources ainsi que du calcul des prix.