La contribution d’investissement de la Confédération au volume d’investissement imputable est déterminée comme suit:
un forfait de 40 % pour les renouvellements des installations de transport de marchandises;
un forfait de 50 % pour les nouvelles constructions et les extensions dont le volume d’investissement imputable est inférieur à cinq millions de francs;
40 à 60 % pour les nouvelles constructions et les extensions dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs;
80 % au plus pour les nouvelles constructions et les extensions d’installations d’importance nationale en matière de politique des transports.
Pour les installations visées à l’al. 1, let. c et d, l’OFT fixe les conditions de détermination du taux de contribution dans une directive. Ce faisant, il tient compte des critères énoncés à l’art. 10, al. 5, LTM et s’assure que les projets visés à la let. c ne sont pas moins bien lotis que ceux visés à la let. b.
S’il résulte de l’investissement un avantage pour des tiers, l’OFT évalue l’utilité financière que ceux-ci en tirent et réduit d’autant les contributions d’investissement fédérales.
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