747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Il est interdit de verser ou de laisser s’écouler dans l’eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.
Si, par suite d’inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l’eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s’il n’est pas en mesure d’écarter lui-même le danger ou la pollution.
Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d’autres substances dangereuses pour l’eau est tenu d’aviser la police.
Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l’huile doit être biodégradable.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
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