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Commentaires: Art. 9 | Omnilex
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ONI · Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Art. 9
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Art. 9
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Art. 10
747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 avr. 1979
Source originale
Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s’y amarrer.
Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.
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