747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.
Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu’à leur point le plus bas.
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