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Commentaires: Art. 114 | Omnilex
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ONI · Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Art. 114
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 avr. 1979
Source originale
Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d’utilisation pour lequel ils sont prévus.
Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.
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