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Commentaires: Art. 131 | Omnilex
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ONI · Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Art. 131
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747.201.1
ONI
Federal Council Ordinance
1 avr. 1979
Source originale
Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus.
Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un endroit approprié.
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