747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d’au moins:
a. pour les bateaux motorisés, à l’exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
– 30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW
– 35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW
– 40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW
b. pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.
En dérogation à l’art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l’al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l’arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.
Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.1
Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l’exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 1759). ↩
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