747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:
la gîte des bateaux de plaisance, à l’exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
l’eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l’intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum;
sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l’arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée;
sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.
Lors de l’inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l’axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l’assiette du bateau n’en soit pas altérée. Elle sera de:
18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l’al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d’une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg;
90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e.
Les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l’eau apportée par les embruns de s’écouler librement.
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