Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l’annexe 14.
4. Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du franc-bord visé à l’al. 3 que si:
5. Le franc-bord pour les engins flottants est de:
a. 90 cm en zone 2;
b. 45 cm en zone 3.3
6. Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu’avec un chargement défavorable de l’engin flottant et avec le moment d’inclinaison mentionné à l’al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l’engin incliné n’est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d’un essai de stabilité effectué avec l’engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.4
7. S’agissant du moment d’inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:
a. pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
b. déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l’exploitation;
c. autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).5
8. Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476). ↩
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