747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
L’évaluation de la conformité est régie par:
les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE1, et
l’annexe II de la décision no768/2008/CE2mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.
Si un service d’évaluation de la conformité participe à l’évaluation de la conformité, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.
Footnotes
Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15 ↩
Décision no768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. ↩
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