747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE1doivent, pour le domaine en question:
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2;
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
être habilités d’une autre manière par le droit fédéral.
Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.
Footnotes
Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15 ↩