La documentation technique visée à l’art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu’à l’annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE1ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15 ↩
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