747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l’art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.
Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s’assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à:
exiger de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé les documents et informations nécessaires;
prélever des échantillons;
ordonner des vérifications;
pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d’ouverture.
Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou de l’élément de construction si:
l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l’autorité compétente;
des doutes laissent supposer qu’un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction n’est pas conforme à la documentation présentée;
un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l’objet d’une modification importante ou un élément de construction ne correspond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présentée soit correcte.
Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits1.
Avant d’ordonner un contrôle conformément à l’al. 3 ou une mesure conformément à l’al. 4, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé la possibilité de prendre position.