747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18a peuvent rester tels quels.
Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18 a peuvent rester tels quels.
La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l’art. 2, let. b, ch. 2, 2epar., selon la version du 1erdécembre 20071peut rester inchangée.