747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les bateaux qui ne disposent pas de l’équipement suffisant pour naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019.
Les conducteurs qui ne sont pas titulaires de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019.
Les conducteurs qui naviguaient au radar avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander avant le 15 février 2019 à l’autorité compétente de leur octroyer sans examen une autorisation officielle de naviguer au radar. Une confirmation écrite de l’employeur doit être jointe à la demande. Il doit apparoir de cette confirmation que le conducteur a effectué un temps de navigation au radar d’au moins 50 jours.
Les conducteurs qui ont suivi un cours de navigation au radar et qui ont réussi un examen théorique et pratique en la matière avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification, à l’autorité compétente de leur délivrer une patente radar. Une attestation de formation et de la réussite des examens doit être jointe à la demande. La patente est octroyée si le cours de navigation au radar et les examens satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a , al. 2).
D’ici au 15 février 2019, les cantons vérifient si leur territoire inclut des plans d’eau qui, pour des raisons de sécurité, doivent être signalés par des réflecteurs radar (art. 39, al. 2) conformément à la let. G.4 de l’annexe 4, ch. I, et procèdent à la pose des signaux le cas échéant.
Sur les rafts, les gilets de sauvetage utilisés selon le droit en vigueur peuvent continuer à être utilisés.
Les aides à la flottaison utilisées selon le droit en vigueur (SN EN 393:1994) peuvent continuer à être utilisées.
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