747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés portent:
un feu de mât;
des feux de côté distincts;
un feu de poupe.
Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:
des feux ordinaires au lieu de feux clairs;
un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.
De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de sport et de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent:
des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe;
un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe;
un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés, ou
des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés.
Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore.
Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour:
les bateaux dont la puissance propulsive n’excède pas 6 kW;
les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque n’excède pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h), à condition que cela soit inscrit dans le permis de navigation.
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