747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
De nuit, les bateaux en stationnement, à l’exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.1
Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
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