747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les bateaux prioritaires portent:
de nuit et par temps bouché, en plus des feux exigés à l’art. 24, al. 1, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé si possible 1 m plus haut que le feu de mât;
de jour, un ballon vert visible de tous les côtés.
Les bateaux prioritaires qui, en raison de passages sous des ponts dans leur zone de navigation, ne peuvent pas porter la signalisation visée à l’al. 1 de manière visible de tous les côtés, doivent porter la signalisation de manière visible sur un arc d’horizon aussi grand que possible depuis l’avant.
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