747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:
1 de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l’un au-dessus de l’autre à un intervalle d’au moins 1 m;
de jour, deux pavillons blancs superposés.
Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
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