Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l’accord de l’autorité compétente:
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 219). ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.