747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:
au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool, ou
après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.
Les éthylotests doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
Le maniement des éthylotests en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)2.
Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si leurs résultats divergent de plus de 0,05 mg/l, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner un contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre ou une analyse de sang.
Si la différence entre les résultats des mesures visées à l’al. 4 ne dépasse pas 0,05 mg/l, c’est le plus faible des deux résultats qui est déterminant. L’état d’ébriété est considéré dans tous les cas comme avéré si les conditions suivantes sont remplies:
pour les bateaux motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,40 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature;
pour les bateaux non motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau non motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,55 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature.
Pour les personnes participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel, l’incapacité de conduire conformément à l’art. 40abis, al. 1, est réputée établie si le plus faible des deux résultats des mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.