(art. 100, al. 5, et 109b, al. 2 et 4)
1.1 Les émissions sonores d’exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal en dB(A) indiqué durant le passage du bateau. 1.2 Lors de la mesure, tous les bateaux de plaisance et les bateaux de sport doivent être lestés d’une charge équivalant à deux personnes. Font exception les bateaux prévus pour l’utilisation par une seule personne. La charge équivalant à une personne est de 75 kg ± 20 kg. Pour tous les autres bateaux, la mesure a lieu à l’état prêt à l’exploitation et lège. 1.3 Le moteur de propulsion du bateau doit être amené à la température d’exploitation avant de commencer les mesures. Toutes les autres conditions d’exploitation (carburant utilisé, temps de préchauffage, etc.) doivent satisfaire aux prescriptions du constructeur. 1.4 Pour les systèmes de propulsion munis d’un système de réglage de l’assiette, l’angle de l’assiette doit être choisi de sorte que la force de poussée de l’hélice ou de la turbine soit parallèle ± 2 degrés au sol ou à la ligne de quille du bateau. Cet état est désigné ci-après comme assiette nulle pour toutes les conditions de mesure. 1.5 Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque les moteurs de propulsion tournent à plein régime. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les moteurs atteignent le régime nominal. La tolérance définie au ch. 1.6 est réservée. 1.6 L’hélice ou la turbine doit être choisie de sorte que le nombre de tours du moteur corresponde, lors de la mesure, ± 4 % au nombre de tours conformément à la norme EN ISO 8665, 2006, Petits navires – Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne – Mesurage et déclaration de la puissance1, l’assiette étant nulle. Pour effectuer la mesure, le nombre de tours du moteur peut être réglé à l’aide de l’accélérateur. 1.7 Dans le cas d’un moteur à allumage commandé sans régulateur de vitesse, le régime moteur déclaré doit correspondre à un réglage de la commande des gaz en position moyenne de la plage d’ouverture maximale recommandée par le constructeur pour la sélection de l’hélice. 1.8 Pour les moteurs munis d’un régulateur de vitesse, le nombre de tours du moteur indiqué doit correspondre au point de coupure prescrit par le constructeur. Les hélices réglables doivent être ajustées de manière à atteindre le nombre de tours à plein régime ou un nombre aussi proche que possible du régime maximal.
2.1 Les mesures ont lieu avec la pondération temporelle «fast/rapide». 2.2 Les appareils de mesure des émissions sonores sont soumis aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2et des dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de justice et police.
Les mesures d’émission sonore seront effectuées d’un endroit s’avançant le plus loin possible dans le plan d’eau. Jusqu’à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu’à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure.
4.1 À l’endroit des mesures, les émissions sonores de l’environnement et les éventuels mouvements de l’aiguille provoqués par le vent doivent émettre au minimum 10 dB(A) de moins que l’émission sonore à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite par vent d’une vitesse supérieure à 5 m/s. 4.2 Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.
5.1 Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d’un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone. 5.2 Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d’eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.
6.1 Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant. 6.2 Pour tenir compte de l’imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB(A). 6.3 Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C’est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. ↩
RS 941.210 ↩
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