747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers et la charge maximale admissible en tonnes, compte tenu du genre du bateau, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de la flottabilité en cas d’envahissement.
Sur certains bateaux, on peut, avec l’autorisation de l’autorité compétente, compter trois enfants de moins de douze ans pour deux adultes. L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers en tenant compte de la flottabilité en cas d’envahissement, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de l’état général du bateau. Le nombre maximal admissible des passagers ne doit, en aucun cas, être dépassé de plus de 20 %.
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