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Art. 24
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Art. 24
747.201.7
OCEB
Federal Council Ordinance
1 mai 1994
Source originale
La stabilité suffisante du bateau intact (stabilité du bateau intact) devra être prouvée en fonction:
du moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes;
du moment d’inclinaison résultant d’une pression latérale du vent;
du moment d’inclinaison résultant de la force centrifuge par suite de giration.
La stabilité suffisante en cas d’envahissement du bateau devra être prouvée pour tous les stades de l’envahissement, y compris pour l’état final.
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OCEB · Ordonnance sur la construction et l’exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs
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