748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
La procédure cantonale d’autorisation de construire ou, le cas échéant, la procédure fédérale d’approbation des plans prévue sont applicables aux installations annexes.1
Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l’OFAC.
L’OFAC détermine s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l’autorité cantonale s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après que l’OFAC aura terminé ledit examen.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3849). ↩
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