748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’OFAC les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces données comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques.
L’OFAC règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.