Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens d’une autre loi, quiconque, intentionnellement:
ne donne pas suite dans les délais à une décision à lui signifiée par le Service sous la menace de la peine prévue au présent article;
ne respecte pas l’obligation de conserver des données mentionnée aux art. 19, al. 4, et 26, al. 5;
ne respecte pas l’obligation d’enregistrer les données requises lors de l’ouverture d’une relation commerciale et le cas échéant de les transmettre (art. 21, al. 2, et 30);
ne garde pas à l’égard des tiers le secret sur la surveillance.
La tentative est punissable.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.
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