Le Service permet à l’autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu’aux personnes désignées par celles-ci d’accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée.
L’autorité visée à l’al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier.
L’autorité qui se dessaisit d’un dossier en faveur d’une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l’informe en outre de l’autorité nouvellement saisie du dossier.
Sur demande de l’autorité, les données collectées lors d’une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d’envois postaux de supports de données ou de documents:
si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, ou
si leur consultation en ligne n’est pas possible pour des raisons techniques.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.