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Commentaires: Art. 59 | Omnilex
Law
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Art. 59
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Art. 59
783.01
OPO
Federal Council Ordinance
1 oct. 2012
Source originale
Chaque année, les prestataires fournissent à la PostCom le rapport de gestion pour l’année précédente sur papier ou sous forme électronique.
Le 31 mars de chaque année au plus tard, ils fournissent à la PostCom les documents suivants sur papier ou sous forme électronique:
les informations concernant le chiffre d’affaires réalisé en nom propre avec des services postaux et le volume de chaque prestation postale;
les informations concernant l’évolution des emplois;
la description des zones d’approvisionnement et le nombre de points desservis où sont offertes des prestations postales;
les listes des offres et des prix;
la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche selon l’art. 5;
la preuve du respect des devoirs d’information selon les art. 11 à 16;
des informations sur les sous-traitants.
Si les documents fournis sont lacunaires, la PostCom fixe un délai convenable pour les compléter.
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