Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l’art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste1jusqu’à la fin de l’année 2013;
rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.
Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.
Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:
les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;
les emprunts en souffrance à l’échéance du délai de cinq ans jusqu’à leur échéance finale;
toute autre obligation: jusqu’à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l’assujettissement à l’impôt.