784.104.2ODIFederal Council Ordinance1 janv. 2015Source originale
Un registraire ne peut offrir des services d’enregistrement que s’il:
peut faire état de la conclusion d’un contrat de registraire avec l’ICANN lorsque les règles qui s’appliquent à l’échelon international l’exigent pour le domaine concerné, et qu’il
a conclu avec le registre un contrat portant sur l’enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire).
Le registre a l’obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:
il s’engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution ainsi que son contrat de registraire;
il possède en Suisse une adresse de correspondance valable;
il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d’effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre;
il a mis en place une procédure de vérification des données d’identification fournies par les requérants de noms de domaine;
il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine;
1 il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données2;
il s’est acquitté des sûretés exigibles en cas de solvabilité douteuse ou de non-paiement; le montant de ces sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s’expose le registre.
La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l’ensemble des documents, indications et informations permettant d’apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées.
Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d’un contrat de registraire doit être communiqué au registre.
Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le registre respecte pour le surplus les principes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires.
Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l’OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé).
Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu’un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l’exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la manière qui s’impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concerné de la résiliation d’un contrat de registraire.
Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s’appliquent par analogie à la surveillance exercée par l’OFCOM sur les registraires.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 89 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568). ↩