784.104.2ODIFederal Council Ordinance1 janv. 2015Source originale
Les dénominations ou catégories de dénominations suivantes font l’objet d’une réservation:1
les désignations d’institutions fédérales et d’unités de l’administration fédérale, les noms des conseillers fédéraux ainsi que des chanceliers de la Confédération, les désignations de bâtiments officiels et les autres dénominations liées à l’État qui figurent dans la liste centrale des désignations dignes d’être protégées en tant que noms de domaine; cette liste est établie par la Chancellerie fédérale;
2 les noms des cantons, des communes politiques et des localités suisses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques3, ainsi que les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses;
les noms et les abréviations des organisations internationales protégés par la législation suisse;
les dénominations qui doivent être réservées dans les domaines génériques de premier niveau conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international;
les dénominations nécessaires à l’activité du registre, en particulier à sa communication.
Les dénominations ou catégories de dénominations qui font l’objet d’une réservation ne peuvent être attribuées en tant que noms de domaine qu’aux seules personnes ou catégories de personnes en faveur desquelles la réservation est prévue, à moins que celles-ci n’aient permis l’attribution à des tiers et sous réserve des dénominations attribuées à des tiers avant leur réservation ou avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’absence d’accord, les désignations homonymes de canton et de commune sont attribuées à la commune politique concernée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251). ↩