784.104.2ODIFederal Council Ordinance1 janv. 2015Source originale
Le prix que les registraires doivent acquitter annuellement pour l’enregistrement d’un nom de domaine et pour l’administration des données est fixé dans le contrat de délégation.
Lorsque la délégation des tâches résulte d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner selon l’art. 32, les règles suivantes s’appliquent:1
le prix correspond à l’offre;
le prix offert peut être adapté pendant la durée de la délégation si la tâche déléguée est modifiée; la différence de prix est calculée d’après les modifications de coûts découlant de l’adaptation des prestations; le délégataire soumet une offre à l’OFCOM et apporte la preuve des modifications de coûts; pour examiner l’offre, l’OFCOM peut recourir à des valeurs de comparaison et exiger la fourniture de tout document utile.
Lorsque la délégation des tâches a lieu directement, le prix couvre les coûts pertinents du registre afférents au catalogue de prestations convenu avec l’OFCOM et permet en outre de réaliser un bénéfice approprié.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251). ↩
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