784.104.2ODIFederal Council Ordinance1 janv. 2015Source originale
L’OFCOM résilie le contrat de délégation sans indemnité lorsqu’un délégataire ne remplit plus les conditions d’exercice de la fonction ou des tâches déléguées, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
Il peut résilier le contrat de délégation en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne comprend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie.
L’OFCOM reprend la fonction ou la tâche déléguée ou charge directement un nouveau délégataire de la reprendre.1
Les titulaires conservent envers le nouveau registre leurs prétentions sur les noms de domaine qui leur ont été attribués.
Le délégataire est tenu de collaborer et de fournir au nouveau registre toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion du domaine concerné et des noms de domaine qui lui sont subordonnés. Il a droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de son assistance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’OFCOM. Le délégataire doit notamment mettre à disposition:
gratuitement: le journal des activités et l’ensemble des données ou informations conservées qui se rapportent au domaine concerné et aux titulaires des noms de domaine attribués ou qui répertorient les actes de gestion de ces noms de domaine et leurs caractéristiques, notamment techniques;
contre dédommagement à la valeur comptable: l’infrastructure technique et informatique indispensable à la poursuite de la fonction ou des tâches déléguées.
Le délégataire veille à ce que les personnes touchées aient connaissance de la cessation de ses activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251). ↩
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